JORF n°0094 du 21 avril 2017 - texte n° 44 - NOR : AGRE1610147D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/AGRE1610147D/jo/texte
Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale
Publics concernés : personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.
Objet : compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale sans avoir la qualité de vétérinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les compétences que doivent détenir les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire pour pratiquer des actes d’ostéopathie animale.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et son article L. 243-3,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par l’article D. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 243-7. - I. - Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :
« - de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
« - de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
« - qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
« Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
« En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.
« III. - Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. »
Article 2
Par dérogation au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le conseil national de l’ordre inscrit sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l’épreuve pratique prévue à l’alinéa précédent.
Article 3
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
– Fait le 19 avril 2017.
– Bernard Cazeneuve
– Par le Premier ministre :
– Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
– Stéphane Le Foll